Selon la composition du patrimoine d’une personne qui voudrait préparer sa transmission, la donation de la nue-propriété d’une somme d’argent peut présenter un intérêt réel, voire, être incontournable.
Dans deux avis rendus le 11 mai 2023, le Comité de l’abus de droit fiscal (CADF) avait reconnu la licéité de la déduction de l’actif successoral de la créance de restitution due par la succession sur la valeur de la nue-propriété d’une somme d’argent donnée par la défunte, mais seulement à hauteur de la somme effectivement détenue par celle-ci au jour de la donation-partage.
La loi de finances pour 2024 durcit le régime fiscal de cette pratique et va même au delà !
Le nouvel article 774 bis du CGI prévoit que la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit n’est pas déductible de l’actif successoral.
Seules restent déductibles de l’actif successoral les dettes du quasi-usufruitier lorsqu’elles ont pour origine le quasi-usufruit successoral du conjoint survivant ou le quasi-usufruit constitué sur le prix de cession d’un bien non contracté dans un objectif principalement fiscal.
En cas de donation avec réserve d’usufruit de titres de société avant leur cession par le nu-propriétaire et l’usufruitier et attribution de l’intégralité du prix à l’usufruitier, quels éléments de preuve faudra t’il apporter à l’administration fiscale pour justifier que la dette de restitution n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal ?
Et que pensez du quasi-usufruit résultant du démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ?
Des précautions sont à prendre.
Nous sommes à vos côtés pour étudier avec vous ces questions et sécuriser la transmission de votre patrimoine !